Le syndicat SPANC 66 n’est pas compétent pour réaliser ou faire réaliser le zonage relatif à la délimitation des zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif tel que prévu par l’article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (art. L. 2224-10 du Code général des collectivités locales).

Le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux communes de délimiter les zones d’assainissement collectif et non collectif.
Ces nouvelles obligations sont inscrites à l’article L.2224 – 10 ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique :
– les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestique et le stockage, l’épuration des rejets ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées,

– les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement, et, si elles le décident, leur entretien,… »

C’est l’article 35 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui attribue cette obligation aux communes.

Le dossier d’enquête publique se compose ainsi d’un plan de zonage accompagné d’une note justificative, d’un dossier technique correspondant à l’étude du schéma directeur d’assainissement.

Une enquête publique est obligatoire avant d’approuver la délimitation des zones d’assainissement dans les conditions prévues à l’article R123-11 du Code de l’urbanisme.

Les paramètres suivants sont déterminants dans la cartographie du zonage d’assainissement :

  • Le scénario retenu du Schéma Directeur d’Assainissement par les élus tient compte de l’existant, des perspectives d’évolution de l’habitat et d’un raccordement futur au réseau séparatif.
  • L’aptitude des sols en place à diffuser et traiter les effluents d’eaux usées reçus.
  • Lorsque la topographie le permet un raccordement gravitaire au réseau collectif à proximité.
  • La cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

L’aptitude des sols en place se décline en quatre catégories :

Classe Appréciation des caractéristiques
des sols en place
Aptitude des sols en place
au géo-assainissement
I Perméabilité comprise entre 30 et 500mm/h
et
Absence d’hydromorphie ou une nappe > 1.5m
et
Profondeur du substratum > 2m ou comprise entre 1.5m et 2m
et/ou
Pente < 2% ou 2 à 10%
Bonne
II Perméabilité comprise entre 15 et 30mm/h
et/ou
Présence d’une nappe ou trace d’hydromorphie entre 0.8m et 1.5m
et/ou
Profondeur du substratum > 2m ou comprise entre 1.5m et 2m
ou
Pente < 2% ou 2 à 10%
Moyenne
III Perméabilité > 500mm/h ou < 15mm/h
et/ou
Présence d’une nappe ou trace d’hydromorphie < 0.8m
et/ou
Profondeur du substratum < 1.5m
et/ou
Pente > 10%
Médiocre
IV Engorgement en eau superficielle permanent
et/ou
Pente > 15%
Nulle
  • Aux quatre classes d’aptitude, correspond une appréciation globale des zones quant à leurs implications techniques et économiques que sur le niveau d’épuration et le mode de dispersion applicable.
Classe : Aptitude : Appréciation des sites selon la classification :
I Bonne Site convenable. Pas de problème majeur, aucune difficulté de dispersion. Un système classique d’épuration-dispersion peut être mis en œuvre sans risque.
Géo-assainissement de référence : tranchées d’infiltration.
II Moyenne Site convenable dans son ensemble, mais quelques difficultés de dispersion. Un dispositif classique peut cependant être mis en œuvre après quelques aménagements mineurs.
Géo-assainissement de référence : tranchées d’infiltration surdimensionnées.
III Médiocre Site présentant au moins un critère défavorable. Les difficultés de dispersion sont réelles.
Cependant, un système classique d’épuration-dispersion peut encore être mis en œuvre au prix d’aménagements spéciaux.
Géo-assainissement de référence : filtre à sable drainé ou non et tertre d’infiltration.
IV Nulle Site ne convenant pas, la dispersion dans le sol n’est plus possible ; il faut améliorer le traitement pour restituer l’effluent au milieu naturel superficiel ; la vérification des possibilités de restitution est impérative.

Ces aptitudes de sol générales au géo-assainissement sur le territoire communal aident à la délimitation des zones d’assainissement non collectif ou collectif dans le cadre du zonage, elles ne permettent pas de définir avec certitude le type de filière qui sera mis en œuvre sur une parcelle lambda de la commune d’où l’étude de sol à la parcelle.