L’élu dispose de deux types de responsabilités

  • une dans le cadre de ses missions de police administrative, incluant notamment le contrôle des installations d’assainissement non collectif exercé par la commune et la signature des permis de construire en s’appuyant sur l’avis du SPANC.
  • l’autre dans le cadre de ses opérations de police judiciaire, qui comprend la constatation d’infractions.

Le contrôle des installations d’assainissement non collectif ne donne en aucun droit aux agents du service de verbaliser les usagers. Le rôle de l’élu est de constater l’état de l’installation. La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 oblige les élus locaux à créer le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif) et à réaliser les missions obligatoires de contrôle des installations neuves et existantes. L’obligation du maire se limite au contrôle des ouvrages.

Toutefois, l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au maire d’appliquer son pouvoir de police, en particulier pour assurer la salubrité publique sur sa commune et faire cesser une pollution.

En cas d’urgence motivée, le maire peut recourir à la force publique afin de pénétrer dans les propriétés privées et de faire cesser toute atteinte à la salubrité publique. Il peut répercuter les dépenses sur les personnes responsables de la pollution.

Des cas de plaintes de voisinage (problèmes de résurgence ou d’odeurs) peuvent amener le Maire à exercer son pouvoir de police après sollicitation du SPANC. En général, une mise en demeure est adressée au propriétaire de l’installation responsable afin qu’il effectue les travaux nécessaires pour faire cesser la nuisance.

Si besoin, l’élu dispose de sanctions possibles dans :

  • le Code de la santé publique (non respect de la réglementation).
  • la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (nuisance sur la faune et la flore).
  • le Code rural (nuisance sur les poissons).

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes locales, le maire peut préciser les règles nationales et départementales de protection de la Santé Publique (article L.1311.2 du Code de la Santé Publique) sur le territoire communal.